52. Malgré le deuxième alinéa de l’article 51, le directeur de l’établissement ou un membre du personnel désigné par ce dernier peut:1° en présence de la personne incarcérée et d’un membre du personnel, ouvrir le courrier entre la personne incarcérée et une personne ou un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 51 afin de vérifier si son contenu n’a pas pour effet de mettre en danger la sécurité d’une personne ou de l’établissement, de commettre une infraction ou afin de s’assurer qu’il ne contient pas d’objets dont la possession est non autorisée ou interdite dans l’établissement;
2° s’il a des motifs raisonnables de croire que le courrier ne provient pas d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 51, lire le courrier échangé entre une personne incarcérée et une telle personne dans la mesure nécessaire pour s’assurer de l’identité de l’expéditeur;
3° lire le courrier entre une personne incarcérée et son avocat s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des éléments qui ne sont pas protégés par le secret professionnel dans la mesure nécessaire pour prendre connaissance de ces éléments.
Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa, le directeur de l’établissement ou le membre du personnel peut garder le courrier jusqu’à ce qu’il soit établi qu’il provient d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 51 ou qu’il est protégé par le secret professionnel.